« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


mercredi 27 mai 2015

La motivation du verdict de la Cour d'assises : une vison globale du procès pénal

Dans son arrêt Lhermitte c. Belgique rendu le 26 mai 2015, la Cour européenne des droits de l'homme revient une nouvelle fois sur la question de la motivation du verdict d'un jury de cour d'assises. Elle précise sa jurisprudence dans le sens d'une certaine souplesse : la motivation est suffisante tout simplement lorsqu'elle permet à l'intéressé de comprendre les raisons de sa condamnation. Et cette explication peut être produite tout au long de la procédure pénale.

La requérante purge actuellement une peine de réclusion à perpétuité dans la prison de Forest (Belgique). En février 2007, elle avait égorgé ses cinq enfants, et avait ensuite vainement tenté de mettre fin à ses jours. 

Circonstances atténuantes, ou pas


Les experts psychiatres avaient rendu des conclusions contradictoires. Dans un premier temps, ils avaient estimé l'accusée responsable au moment des faits même si "un état anxio-dépressif sévère avait favorisé le passage à l'acte et altéré profondément, sans l'abolir, son discernement". Durant le procès devant la Cour d'assises du Brabant wallon en décembre 2008, ce même collège de trois psychiatres était revenu sur sa première expertise, considérant cette fois que l'accusée était, au moment des faits, "dans un état grave de déséquilibre mental la rendant incapable du contrôle de ses actions". Le jury a sans doute été davantage convaincu, en son âme et conscience, par la première expertise. Il a déclaré la requérante coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamnée à la réclusion à perpétuité. 

Devant la Cour de cassation belge, puis devant la Cour européenne, la requérante invoque une violation de son droit au procès équitable, consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne. Elle estime que le verdict n'a pas été suffisamment motivé. En l'espèce, le droit belge prévoit une série de questions posées au jury. L'une d'entre elles, la dernière, demandait si l'accusée était en état de démence la rendant incapable du contrôle de ces actions. Le jury a répondu par la négative et la Cour a donc rendu un verdict de culpabilité. Pour la requérante, cette motivation est insuffisante, dans la mesure où le jury n'explique pas pour quelles raisons il ne retient pas les circonstances atténuantes. 


Médée. Chérubini. Air : "Dei tuoi Figli"
Enregistré le 10 décembre 1953, sous la direction de Leonard Bernstein

 

Le jury populaire


Pour apprécier la conformité de cette motivation à l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour européenne s'appuie sur sa jurisprudence Taxquet c. Belgique du 16 novembre 2010. Le problème posé à la Cour était identique. Richard Taxquet, condamné à vingt ans de prison pour avoir assassiné le ministre belge André Cools et tenté d'assassiner sa compagne, invoquait déjà le défaut de motivation du verdict. Les questions posées au jury à son propos étaient au nombre de quatre, deux sur la culpabilité pour chaque crime, deux sur la préméditation. Le jury avait répondu "oui" aux quatre questions. 

La Cour européenne avait alors considéré, et c'est sans doute l'élément essentiel de la décision, qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause le choix d'un Etat de recourir au jury populaire pour juger des crimes. Au demeurant, ce jury populaire existe dans une dizaine d'Etats parties à la Convention européenne, et la Cour n'a pas pour mission d'uniformiser le droit pénal. Sur ce point, l'opinion dissidente des juges  hongrois, danois et suisse révèle plutôt la tentation inverse. Dans ces trois pays, la justice est rendue par des juges professionnels (depuis 2011 pour la Suisse), et ils considèrent manifestement que le jury populaire devrait disparaître dans les Etats membres du Conseil de l'Europe.

Si la Cour refuse de mettre en cause le jury populaire, il lui appartient néanmoins d'apprécier si la procédure respecte le droit au procès équitable. Sur ce point, la Cour n'exige pas de procédure particulière, mais s'assure que le condamné a pu comprendre le verdict retenu. Dans l'arrêt Taxquet, elle reconnaît que ni l'acte d'accusation, ni les questions posées au jury ne  permettaient au condamné de connaître les éléments retenus à l'appui de son implication  dans les faits qui lui étaient reprochés. Ce défaut d'information apparaissait d'autant plus fâcheux que le système belge de l'époque ne permettait pas de faire appel contre les décisions des cours d'assises.

L'acte d'accusation et les questions posées au jury


Dans deux arrêts du 10 janvier 2013, la Cour a mis en oeuvre cette jurisprudence. Dans la célèbre affaire Agnelet c. France, elle considère que l'acte d'accusation laissait subsister beaucoup d'incertitudes, le corps de la victime n'ayant jamais été retrouvé. Les questions posées au jury, quant à elles, se montraient très laconiques, se bornant à demander si l'accusé était coupable d'homicide et s'il y avait préméditation. Aux yeux de la Cour, elles étaient insuffisantes, compte tenu à la fois de la complexité de l'affaire et du fait que l'accusé avait été auparavant acquitté par un premier procès. 

A l'inverse, dans l'arrêt Legillon c. France rendu le même jour, la Cour estime que l'affaire ne présente aucune complexité particulière, les viols et agressions sexuelles  de l'accusé sur ses filles mineures étant avérés. La Cour observe que l'acte de mise en accusation est particulièrement circonstancié. A l'issue du procès, une douzaine de questions a été posée au jury, très individualisées afin d'établir avec précision la responsabilité pénale du requérant. L'arrêt Legillon emporte donc un constat d'absence de violation de l'article 6 § 1, ces éléments permettant à l'accusé, comme aux parties civiles, de comprendre parfaitement les motifs de la condamnations.

Depuis ces deux décisions, le droit français a évolué avec la loi du 10 août 2011 qui prévoit une "feuille de motivation". Selon l'article 365-1 du code de procédure pénale, la motivation "consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises".

De la combinaison de ces décisions, il ressort que les motifs susceptibles de convaincre le jury proviennent de l'ensemble du dossier, de l'acte d'accusation, des plaidoiries des avocats, et d'une manière générale de l'ensemble des débats.

L'arrêt Lhermitte c. Belgique apporte une nouvelle précision dans ce domaine. La Cour reconnaît ignorer dans quelle mesure l'acte d'accusation a pu influencer le jury, mais observe qu'il était parfaitement étayé, notamment au regard des expertises psychiatriques. Les questions, en revanche, ne permettaient sans doute pas à la requérante de comprendre sur quels fondements le jury avait écarté la thèse de son irresponsabilité. En revanche, la Cour de cassation a repris, dans sa décision, tous les motifs ayant justifié sa responsabilité. Pour connaître les motifs de sa condamnation, l'intéressée devait donc tout simplement "faire une lecture combinée" de l'arrêt de la Cour d'assises et de la décision de la Cour de cassation.

Une motivation a posteriori


La motivation de la condamnation peut donc résulter, non pas d'une décision unique mais de l'ensemble d'une procédure pénale, incluant l'appel désormais possible contre une décision de Cour d'assises, jusqu'au recours en cassation. Comme souvent, la Cour apprécie le caractère équitable du procès à travers l'information fournie tout au long des débats, et le bilan n'intervient qu'à l'issue du dernier recours interne. Cette perspective globale de la procédure pénale permet au juge européen de ne pas pénétrer dans le détail de l'organisation juridictionnelle des Etats. 
Le prix à payer est celui de la motivation en quelque sorte a posteriori de la décision du jury d'assises. En l'espèce, la Cour reconnait que la requérante n'est convenablement informée qu'à l'issue de son recours en cassation. Sur ce point, la solution n'est guère satisfaisante, dans la mesure où la personne condamnée devrait, en principe, connaître les motifs de sa condamnation avant de décider si elle doit, ou non, former un pourvoi en cassation.

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